7.2.1. Tout pistolet de scellement à basse vélocité ne peut être utilisé que par un travailleur ayant reçu la formation et détenant le certificat d’opérateur de pistolet de scellement à basse vélocité, tel que prévu à l’annexe 8.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 7.2.1; D. 329-94, a. 73.